M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
7.3. Le producteur qui en a été autorisé par la Fédération vend ce blé à l’acheteur de son choix. Il doit signer un contrat semblable à celui reproduit à l’Annexe 6 qui contient notamment les renseignements suivants:
1°  le prix convenu;
2°  le volume visé;
3°  la période de livraison;
4°  un engagement de l’acheteur de ne pas destiner, directement ou indirectement, le blé faisant l’objet du contrat au marché du blé destiné à la consommation humaine.
Décision 9804, a. 4.